COTE BASQUE
PLONGEE
Pêche
Sous-Marine de Loisir
Fiche Pédago. N° 2a Législation
Durée du Cours = 30 minutes
Références
= Décret 90-618 du 11 juillet 1990, modifié par
Décret 99-1163 du
21/12/1999 relatif à l'exercice
de la pêche maritime de loisir
Éditions
du Juris-Classeur - 2000 Mis à jour le 25/02/2000
Codes
et Lois - Droit Public et Droit Privé 12 juillet 1990
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Article 1er
Au sens du présent décret,
est autorisée comme pêche maritime de loisir la pêche dont le
produit est destiné à la consommation exclusive
du pêcheur et de sa famille et ne peut être colporté,
exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit, ou acheté en
connaissance de cause.
Elle est exercée soit à partir
de navires ou embarcations autres que ceux titulaires d'un rôle d'équipage
de pêche, soit en action de nage ou de plongée,
soit à pied sur le domaine public maritime ainsi que sur la partie des
fleuves, rivières ou canaux où les eaux sont salées.
Article 2
La pêche maritime de loisir
est soumise aux dispositions du présent décret ainsi qu'à celle
des règlements applicables aux pêcheurs professionnelles en ce qui
concerne la taille minimale des captures autorisées, les caractéristiques
et conditions d'emploi des engins de pêche, les modes et procédés
ainsi que les zones, périodes, interdictions et arrêtés de
pêche.
Le ministre chargé des pêches
maritimes peut, par arrêté, fixer des règles relatives au
poids ou à la taille minimale des espèces de poissons et autres
animaux marins énumérés à l'annexe du présent
décret. Ces règles, propres à la pêche de loisir,
ne sauraient être plus favorables que celles qui s'appliquent aux pêcheurs
professionnels.
Article 3
A bord des navires et embarcations
mentionnés à l'article 1er, il est interdit de détenir et
d'utiliser d'autres engins que ceux énumérés ci-après
:
- Des lignes
grées pour l'ensemble d'un maximum de 12 hameçons ;
- Deux palangres
munies chacune de 30 hameçons ;
- deux casiers
;
- Une foëne
;
- Une épuisette
ou " salabre ".
Toutefois sont autorisés la
détention et l'usage :
- en Méditerranée,
une grappette à dents ;
- en mer du
Nord, Manche ou Atlantique, d'un filet tr&émail d'une longueur maximale
de 50 mètres, d'une hauteur maximale de 2 mètres en pêche,
sauf dans la partie des eaux salées des estuaires et des embouchures des
fleuves et rivières en amont d'une limite fixée par arrêté du
ministre chargé des pêches maritimes ;
- Dans le ressort
des circonscriptions des préfets des régions Bretagne, Pays de
Loire et Aquitaine, dans les conditions définies à l'article 6
du présent décret, d'un carrelet par navire et trois balances par
personnes embarquées.
Article 4
I) L'exercice de la pêche
sous-marine est
interdit aux personnes agées de moins de seize ans.
II) Les
personnes désireuses de se livrer à la pêche sous-marine
doivent au préalable en faire la
déclaration
auprès des services déconcentrés des affaires maritimes,
qui en délivrent
récépissé.
Les personnes titulaires
d'une licence délivrée par une fédération sportive
agréée pour la
pratique de cette
activité par le ministre chargé des sports sont dispensés
de souscrire une
telle déclaration.
Sur réquisition
des agents compétents en matière de pêche maritime, les personnes
se livrant
à la pêche
sous-marine doivent pouvoir justifier de leur identité et soit produire
le récépissé,
soit présenter
la licence mentionnée à l'alinéa précédent.
III) L'usage,
pour la pêche sous-marine de loisir, de tout équipement
respiratoire, qu'il soit
autonome ou non, permettant à une
personne immergée de respirer sans revenir à la surface
est interdit.
Sauf dérogation
accordée par le préfet, la détention simultanée à bord
d'un navire ou
embarcation d'un équipement
respiratoire ainsi défini et d'une foëne ou d'un appareil spécial
pour la pêche
sous-marine est interdite.
Sont interdits les engins
de pêche sous-marine dont la force propulsive développée
est
empruntée au pouvoir
détonant d'un mélange chimique ou la détente d'un gaz comprimé,
sauf si la compression
de ce dernier est obtenue par l'action d'un mécanisme manoeuvré par
le seul utilisateur
IV) Il
est interdit aux pêcheurs sous-marins :
- d'exercer
la pêche sous-marine entre le coucher et le lever du soleil ;
- de s'approcher à moins
de 150 mètres des navires ou embarcations en pêche ainsi que des
engins de pêche
signalés par un balisage apparent ;
- de capturer
les animaux marins pris dans les engins ou filets placés par d'autres
pêcheurs ;
- de faire
usage, pour la pêche sous-marine, d'un foyer lumineux ,
- d'utiliser
pour la capture des crustacés, une foëne ou un appareil spécial
pour la pêche
sous-marine
;
- de tenir
chargé hors de l'eau un appareil spécial pour la pêche sous-marine.
V) Toute
personne pratiquant la pêche sous-marine de loisir doit signaler
sa présence au moyen
d'une bouée permettant de repérer
sa position et dont les caractéristique sont fixée par arrêté
du ministre chargé des pêches
maritimes
Article 5
Chargement ultérieur
Les annexes sont modifiées références
: Décret 99-1163 du 21 décembre 1999 J.O. du 30/12/1999
A
consulter sur vos lieux d'activités respectives
Article 6
Pour l'application du présent
décret, les autorités administratives compétentes pour prendre
les différentes mesures d'application
sont :
(
Les préfets de régions avec délimitations géographiques
respectives ) non reprises ici.
Article 7
Concerne des territoires extérieurs
(St Pierre et Miquelon, Mayotte et diverses Iles) non repris ici
Article 8
Sera puni de la
peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe
quiconque aura :
- détenu à bord
ou utilisé un nombre d'engins de pêche supérieur à celui
autorisé ;
- contrevenu aux
mesures de limitation de capture ;
- contrevenu aux
disposition de l'article 4 du présent décret ;
- En cas de récidive,
la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de
cinquième
classe sera applicable.
Article 9
(Visa des signataires et modalité d'application)
Commentaires :
Avant toute activité prenez les dispositions
qui vous mettent en règles avec la législation.
Respectez vos devoirs et faites respecter vos droits.
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dernière modification : samedi 22-Oct-2005 12:11