COTE BASQUE PLONGEE
Pêche Sous-Marine de Loisir

Fiche Pédago.  N° 2a   Législation

Durée du Cours     =  30 minutes

Références =  Décret 90-618 du 11 juillet 1990,  modifié par Décret 99-1163 du
                           21/12/1999  relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir
                           Éditions du Juris-Classeur - 2000   Mis à jour le 25/02/2000
                                    Codes et Lois - Droit Public et Droit Privé   12 juillet 1990

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Article 1er
        Au sens du présent décret, est autorisée comme pêche maritime de loisir la pêche dont le produit est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et ne peut être colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit, ou acheté en connaissance de cause.
        Elle est exercée soit à partir de navires ou embarcations autres que ceux titulaires d'un rôle d'équipage de pêche, soit en action de nage ou de plongée, soit à pied sur le domaine public maritime ainsi que sur la partie des fleuves, rivières ou canaux où les eaux sont salées.

Article 2
        La pêche maritime de loisir est soumise aux dispositions du présent décret ainsi qu'à celle des règlements applicables aux pêcheurs professionnelles en ce qui concerne la taille minimale des captures autorisées, les caractéristiques et conditions d'emploi des engins de pêche, les modes et procédés ainsi que les zones, périodes, interdictions et arrêtés de pêche.
        Le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté, fixer des règles relatives au poids ou à la taille minimale des espèces de poissons et autres animaux marins énumérés à l'annexe du présent décret. Ces règles, propres à la pêche de loisir, ne sauraient être plus favorables que celles qui s'appliquent aux pêcheurs professionnels.

Article 3 
        A bord des navires et embarcations mentionnés à l'article 1er, il est interdit de détenir et d'utiliser d'autres engins que ceux énumérés ci-après :
            - Des lignes grées pour l'ensemble d'un maximum de 12 hameçons ; 
            - Deux palangres munies chacune de 30 hameçons ;
            - deux casiers ;
            - Une foëne ;
            - Une épuisette ou "  salabre ".
        Toutefois sont autorisés la détention et l'usage :
            - en Méditerranée, une grappette à dents ;
            - en mer du Nord, Manche ou Atlantique, d'un filet tr&émail d'une longueur maximale de 50 mètres, d'une hauteur maximale de 2 mètres en pêche, sauf dans la partie des eaux salées des estuaires et des embouchures des fleuves et rivières en amont d'une limite fixée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes ;
           - Dans le ressort des circonscriptions des préfets des régions Bretagne, Pays de Loire et Aquitaine, dans les conditions définies à l'article 6 du présent décret, d'un carrelet par navire et trois balances par personnes embarquées.

Article 4
I)        L'exercice de la
pêche sous-marine est interdit aux personnes agées de moins de seize ans.
II)       Les personnes désireuses de se livrer à la pêche sous-marine doivent au préalable en faire la
          déclaration auprès des services déconcentrés des affaires maritimes, qui en délivrent
          récépissé.
          Les personnes titulaires d'une licence délivrée par une fédération sportive agréée pour la
          pratique de cette activité par le ministre chargé des sports sont dispensés de souscrire une
          telle déclaration.
          Sur réquisition des agents compétents en matière de pêche maritime, les personnes se livrant
          à la pêche sous-marine doivent pouvoir justifier de leur identité et soit produire le récépissé,
          soit présenter la licence mentionnée à l'alinéa précédent.
III)     L'usage, pour la pêche sous-marine de loisir, de tout équipement respiratoire, qu'il soit
          autonome ou non, permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface
          est interdit.
          Sauf dérogation accordée par le préfet, la détention simultanée à bord d'un navire ou
          embarcation d'un équipement respiratoire ainsi défini et d'une foëne ou d'un appareil spécial
   
       pour la pêche sous-marine est interdite.
          Sont interdits les engins de pêche sous-marine dont la force propulsive développée est
          empruntée au pouvoir détonant d'un mélange chimique ou la détente d'un gaz comprimé,
          sauf si la compression de ce dernier est obtenue par l'action d'un mécanisme manoeuvré par
          le seul utilisateur
IV)     Il est interdit aux pêcheurs sous-marins :
            - d'exercer la pêche sous-marine entre le coucher et le lever du soleil ;
            - de s'approcher à moins de 150 mètres des navires ou embarcations en pêche ainsi que des
           engins de pêche signalés par un balisage apparent ;
            - de capturer les animaux marins pris dans les engins ou filets placés par d'autres pêcheurs ;
            - de faire usage, pour la pêche sous-marine, d'un foyer lumineux ,
            - d'utiliser pour la capture des crustacés, une foëne ou un appareil spécial pour la pêche
            sous-marine ;
            - de tenir chargé hors de l'eau un appareil spécial pour la pêche sous-marine.

V)     Toute personne pratiquant la pêche sous-marine de loisir doit signaler sa présence au moyen
        d'une bouée permettant de repérer sa position et dont les caractéristique sont fixée par arrêté
        du ministre chargé des pêches maritimes 

Article 5
        Chargement ultérieur  
        Les annexes sont modifiées  références : Décret 99-1163 du 21 décembre 1999  J.O. du 30/12/1999
       
A consulter sur vos lieux d'activités respectives 

Article 6
        Pour l'application du présent décret, les autorités administratives compétentes pour prendre
        les différentes mesures d'application sont :  
              ( Les préfets de régions  avec délimitations géographiques respectives )
non reprises ici.

Article 7
        Concerne des territoires extérieurs (St Pierre et Miquelon, Mayotte et diverses Iles)
non repris ici  

Article 8 
   
     Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe quiconque aura :
           - détenu à bord ou utilisé un nombre d'engins de pêche supérieur à celui autorisé ;
           - contrevenu aux mesures de limitation de capture ;
           - contrevenu aux disposition de l'article 4 du présent décret ;
           - En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de
            cinquième classe sera applicable.

Article 9 
        (Visa des signataires et modalité d'application)

Commentaires :
        
Avant toute activité prenez les dispositions qui vous mettent en  règles avec la législation.

Respectez vos devoirs et faites respecter vos droits.

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 dernière modification :  samedi 22-Oct-2005  12:11